


Cette loi organique propose de nombreuses innovations pour responsabiliser les magistrats à tous les stades de leur carrière, en amont, à l’occasion du recrutement dans le corps, durant la formation initiale, puis dans l’exercice quotidien de leur métier dans le cadre de la formation continue ou encore grâce à des règles de mobilité plus ouvertes, comme en aval, en cas de manquement aux obligations qui découlent de leur statut ou lorsque le magistrat est affecté par une pathologie incompatible avec ses fonctions.
Ce texte constitue avec la loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale l’un des deux volets d’une réforme de la justice attendue depuis la tragédie d’Outreau. Il conjugue les aspirations de la commission d’enquête menée en 2006 par les députés avec la nécessité de recueillir un consensus avec les professionnels de la justice en vue de l’adoption rapide d’un texte avant la fin de législature.
La formation continue constitue un des moyens de garantir la compétence du magistrat et donc de le responsabiliser davantage dans l’exercice de son métier. En outre, les sessions de formation continue constituent un moment privilégié pour les échanges entre magistrats et de réflexion collective, alors même que certains exercent parfois un métier très solitaire :
Quatre articles visant à généraliser le principe d’une formation probatoire obligatoire à l’ensemble des candidats aux fonctions judiciaires issus des voies parallèles :
Le nombre maximal de postes susceptibles d’être pourvus par certaines voies parallèles aux concours d’entrée de l’ENM est augmenté significativement en relevant :
La composition de la commission d’avancement est transformée afin de permettre à des magistrats plus expérimentés, donc ayant une vue plus globale de l’intérêt du corps, d’y siéger en plus grand nombre (article 11).
La procédure de recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire est simplifiée en supprimant l’agrément de l’assemblée générale des magistrats du siège, préalable à l’avis de la commission d’avancement (article 12).
La durée d’exercice de fonctions de conseiller et d’avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation est également portée de 5 à 8 ans (article 25)
La situation actuelle fait apparaître une insuffisante ouverture du corps sur l’extérieur (300 magistrats détachés ou mis à disposition, soit moins de 4 % du corps). En conséquence, une disposition impose aux magistrats une obligation de mobilité statutaire au premier grade et au deuxième grade dès lors qu’ils justifient d’au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire pour l’accès aux emplois placés hors hiérarchie d’une durée d’un ou deux ans (article 27).
Un nouveau statut d’emploi d’avocat général référendaire à la Cour de cassation est créé et un quota de postes réservés aux anciens conseillers référendaires ou aux anciens avocats généraux référendaires pour l’accès aux fonctions hors hiérarchie à la Cour de cassation est fixé afin de permettre notamment de passer indistinctement du siège au parquet et inversement (article 17).
Il n’existe pas un document formalisé regroupant précisément les règles de conduite qui s’imposent aux magistrats. Pour autant, des exigences déontologiques résultent du statut de la magistrature. Le CSM devra pour autant élaborer un recueil des obligations déontologiques, notamment en matière de compatibilité des activités que les magistrats envisagent d’exercer à l’extérieur de l’institution judiciaire avec leurs précédentes fonctions et d’en assurer la publicité (article 18).
La mise en cause de la responsabilité individuelle d’un magistrat obéit à des règles particulières du fait d’une double contrainte : d’une part, le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire affirmé dans la Constitution, d’autre part, le fonctionnement de l’organisation judiciaire qui consacre la collégialité des formations de jugement et le secret du délibéré. Toutefois, le respect de ces impératifs n’interdit pas toute évolution en ce domaine.
Renforcer le régime disciplinaire des magistrats
La loi organique députés renforce l’effectivité des sanctions disciplinaires :
Par ailleurs, l’étendue de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels est clarifiée :
Détecter plus efficacement les dysfonctionnements
Lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre l’intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (article 26).