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Propositions de loi organique visant à réformer la compétence fiscale de Saint-Martin et de Saint-Barthelémy

La proposition de loi organique de Louis-Constant Fleming (Saint-Martin), Jean-Paul Virapoullé (Réunion) et Lucette Michaud-Chevry (Guadeloupe) modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin et la proposition de loi de Michel Magras (Saint-Barthélémy) tendant à permettre à Saint-Barthélémy d’imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans, ont fait l’objet d’une discussion commune.

Rapportées par Christian Cointat (représentant les Français établis hors de France), elles ont été adoptées en séance publique le 16 novembre 2009.

 I – Philosophie des propositions de loi organique : Une nécessaire clarification de la reconnaissance pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la faculté d’imposer les revenus des non-résidents

La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a transféré la compétence fiscale à la collectivité de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Afin de prévenir l’évasion fiscale au détriment de l’État, les dispositions de cette loi organique prévoient une « clause de résidence » en vertu de laquelle les personnes physiques et morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq années au moins.

Or, dans son avis du 27 décembre 2007, le Conseil d’État a estimé que le fait pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin d’imposer les non-résidents fiscaux établis sur l’île, et de ce fait considérés comme étant fiscalement domiciliés en métropole, est incompatible avec la loi organique. Ainsi, cette approche écarte la compétence fiscale de la collectivité pour ces personnes en la privant de la possibilité de prélever l’impôt sur des revenus pourtant de source locale. Il convient donc de clarifier la reconnaissance pour la collectivité de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de la faculté d’imposer les revenus des non-résidents.

 II. Principales dispositions de la proposition de loi organique sur Saint-Martin

1. L’article 1er exprime ainsi la nécessité de reconnaître à la collectivité de Saint-Martin une pleine compétence de juridiction fiscale « de source » :

  • non seulement sur les revenus réalisés à Saint-Martin par des personnes physiques ou morales étrangères,
  • mais aussi par celles domiciliées dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou encore à Saint-Martin, depuis moins de cinq ans.

2. Celle-ci étant de nature à générer des situations de double imposition pour les personnes assujetties à la juridiction fiscale « de domicile » de l’État, l’article premier subordonne, en deuxième lieu, la mise en œuvre de la compétence « de source » de la collectivité de Saint-Martin vis-à-vis des personnes considérées comme domiciliées dans un département de métropole ou d’outre-mer à l’entrée en vigueur d’une convention contre la double imposition entre l’État et la collectivité, sous réserve d’une date butoir (imposition des revenus et de la fortune de 2010).

3. L’article introduit, en troisième lieu, une précision de nature à prévenir le risque de contournement de la « règle des cinq ans », par délocalisation temporaire dans un État ou territoire tiers, en disposant que la règle spéciale de domicile s’applique aux personnes dont le domicile fiscal était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi dans un département de métropole ou d’outre-mer.

  III. Principales dispositions de la proposition de loi organique sur Saint-Barthélémy

1. L’article premier de la proposition de loi organique prévoit que les personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1er janvier 2010.

2. L’article 2 dispose que les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle.

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