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Activité législative

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Proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif

Le Sénat a adopté, définitivement, jeudi 27 mai, la proposition de loi de Jean-François Humbert (Doubs) visant à encadrer la profession d’agent sportif et modifiant le code du sport, rapportée par Pierre Martin (Somme).

Si la défense des joueurs est un impératif reconnu, la prise en charge par les intermédiaires de très nombreux aspects de la vie du sportif, fait l’objet de nombreuses critiques. Par ailleurs, l’envolée du coût des transferts et l’internationalisation des activités sportives ont entraîné l’arrivée de nouveaux acteurs souhaitant avoir leur part dans le partage des gains. Si la loi du 6 juillet 2000 avait tenté de résoudre ce problème en confiant le contrôle de l’activité des agents sportifs aux fédérations, il s’avère 8 ans plus tard que les fédérations ont mal joué leur rôle, parfois par manque de volonté, souvent en raison de la faiblesse du dispositif législatif.

La proposition de loi de Jean-François Humbert vient compléter l’arsenal législatif relatif à la profession d’agent. Les propositions qu’elle contient, tant en termes d’encadrement de l’accès à la profession, que de clarification de l’exercice de l’activité et de renforcement du contrôle apportent une réponse très intéressante et très complète aux failles du dispositif actuel.

Le rapporteur estime que l’atout majeur de ce texte est d’emporter l’adhésion de tous les acteurs du monde du sport : joueurs, agents, clubs, fédérations, ligues et ministère des sports.

Dispositions de la proposition de loi :

Concernant l’accès à la profession d’agent sportif :

  • suppression de la délivrance de la licence d’agent sportif aux personnes morales ;
  • fixation d’un cadre juridique permettant aux agents de constituer une société ;
  • renforcement des incompatibilités afin d’éviter les conflits d’intérêt entre l’activité d’agent et celles des autres acteurs du monde du sport ;
  • durcissement du régime des incapacités afin que les délinquants financiers ne puissent plus exercer la profession d’agent ;
  • encadrement de l’activité des agents communautaires et extracommunautaires. Le rapporteur aura à ce titre des suggestions à faire à la commission afin d’assurer la conformité du texte au droit européen.

S’agissant de l’exercice de la profession d’agent sportif :

  • extension de l’activité d’agent à l’intermédiation en faveur des entraîneurs sportifs ;
  • fixation d’un cadre juridique autorisant la rémunération des agents par les clubs, même lorsqu’ils sont mandatés par les joueurs. Cette proposition, qui a longtemps constitué le point d’achoppement empêchant toute avancée sur la question des agents fait aujourd’hui l’objet d’un consensus dans le monde sportif ;
  • interdiction de passation de contrats relatifs à l’exploitation à l’image et du nom d’un sportif mineur, mesure qui est tout à fait essentielle aux yeux du rapporteur.

Dispositions relatives au contrôle de la profession d’agent sportif :

  • suppression du renouvellement triennal de la licence, auquel est substitué un contrôle annuel de l’activité de l’agent ;
  • extension des sanctions disciplinaires à de nouveaux cas de non-respect du code du sport ;
  • conditionnement de la rémunération de l’agent à la transmission du contrat d’agent à la fédération ;
  • implication des ligues professionnelles dans le contrôle de la régularité de l’exercice de la profession d’agent.

L’article 2 vise à permettre au comité national olympique et sportif français d’exercer ses missions de conciliation dans les conflits opposant les agents aux fédérations sportives. L’article 3 renforce les sanctions pénales en cas d’exercice illégal de l’activité d’agent.

 MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIERE LECTURE

Le Sénat a adopté le texte, en première lecture, en juin 2008. Outre des modifications rédactionnelles, il a apporté au texte de la proposition de loi les précisions suivantes :

  • les agents sportifs devront souscrire des garanties d’assurance pour couvrir leur responsabilité civile et celle de leurs préposés (deuxième alinéa de l’article L. 222-6-1). Il s’agit d’une disposition législative à objectif prudentiel, courante dans le cas des professions commerciales ou libérales, destinée à leur imposer de couvrir les risques auxquels ils peuvent être soumis ;
  • l’activité d’agent ne peut être exercée par un avocat (6° de l’article L. 222-7). En effet, certains barreaux autorisent aujourd’hui des avocats à exercer l’activité d’agent ce qui brouille la spécificité de cette activité. Si les avocats peuvent préparer les contrats et conseiller les agents, ils ne doivent pas pouvoir négocier et opérer les transactions avec les clubs ;
  • l’exercice des préposés d’agents doit être encadré. Bien qu’il s’agisse d’un exercice illégal de l’activité d’agent, certains collaborateurs d’agent tentent en effet aujourd’hui d’exercer les mêmes pouvoirs que la personne pour laquelle ils exercent, alors qu’ils ne disposent pas de la licence. Afin de clarifier leur situation, il est prévu que les préposés ne puissent l’être que pour un seul agent, ou pour une seule entreprise au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif (deuxième alinéa de l’article L. 222-8) ;
  • grâce aux informations dont elles disposent, les fédérations doivent faire respecter les dispositions du code du sport relatives aux agents (premier alinéa de l’article L. 222-10). Cette disposition a pour objet de responsabiliser davantage les fédérations auxquelles l’État confie un véritable pouvoir de police administrative ;
  • les sanctions prises par les fédérations sont édictées à l’encontre des agents mais aussi des licenciés ainsi qu’aux associations et sociétés affiliées (premier alinéa de l’article L. 222-10-2).
  • les commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français en cas d’absence de fédération délégataire disposent des mêmes compétences que les fédérations délégataires, dans le domaine du contrôle des agents sportifs (nouvel article 4).

 MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIERE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté le texte, en première lecture, le 24 mars 2010. Les députés ont adopté plusieurs mesures modifiant le texte du Sénat.

S’agissant des modifications apportées à l’article 1er :

  • Le contrat entre l’agent et un joueur doit être écrit ;
  • les agents de joueurs mineurs doivent transmettre aux fédérations les conventions écrites en vertu desquelles ils interviennent. Ces conventions doivent rappeler qu’il est interdit de rémunérer ces agents ;
  • suppression de l’incompatibilité entre la fonction d’agent sportif et l’exercice de la profession d’avocat ;
  • les règles d’incompatibilité ne seront pas appliquées aux agents sportifs communautaires ;
  • suppression de l’obligation de souscrire une garantie d’assurance pour les agents sportifs ;
  • alignement du régime des incapacités à celui de la profession d’avocat. ;
  • les sanctions pénales sont accentuées en cas de violation des dispositions du code du travail ;
  • obligation faite aux fédérations, de publier la liste des agents autorisés à exercer dans leur discipline et les sanctions qu’elles édictent ;
  • certification des comptes de l’agent sportif par un commissaire aux comptes ;
  • interdiction aux agents ressortissants d’États considérés comme des paradis fiscaux d’exercer sur le sol national ; Les députés ont inséré un article 1 bis qui assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les agents sportifs. Les articles 2 à 4 non pas été modifiés.

Consulter le dossier législatif : cliquer ici



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