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Activité législative

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Rémunération des salariés concernés par une procédure de reclassement

Le Sénat a adopté, mardi 4 mai, une proposition de loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement. Le droit français actuel offre plusieurs garanties aux salariés licenciés pour motif économique, parmi lesquelles, les procédures de reclassement. Pour ne pas prendre le risque de voir déclarés abusifs les licenciements économiques qu’ils ont décidés, certains employeurs proposent donc à leurs salariés des postes à des milliers de kilomètres de leur foyer, dans des pays où les conditions de rémunérations sont nettement inférieures à celles qui prévalent sur le territoire français. Cette situation a ému légitimement l’opinion publique. Une clarification de la règle de droit était donc nécessaire.

 OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI

Ce texte vise à corriger une faille législative dans notre droit du travail qui a conduit certains employeurs à proposer à leurs salariés licenciés des procédures de reclassement à l’étranger pour un salaire dérisoire.

 CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

L’article unique de la proposition de loi modifie l’article L. 1233-4 du code du travail. Il précise que les offres de reclassement devront assurer aux salariés une rémunération équivalente à celle qu’ils percevaient dans leur précédent emploi, y compris pour un emploi à l’étranger. Les offres indécentes sont ainsi empêchées.

D’autre part, la commission des Affaires culturelles familiales et sociales de l’Assemblée nationale a introduit un dispositif garantissant aux salariés le champ le plus large de reclassement interne :

  • Le reclassement devra continuer à être envisagé dans toutes les implantations du groupe d’entreprises, mais l’employeur devra préalablement demander aux salariés s’ils accepteraient de recevoir des propositions de reclassement à l’étranger et sous quelles conditions.
  • Les offres concrètes d’emploi de reclassement à l’étranger ne seront ensuite envoyées qu’aux salariés ayant manifesté leur accord de principe pour recevoir de telles propositions et sous réserve qu’elles répondent aux conditions (de salaire, de localisation…) qu’ils auront exprimées.
  • Le délai laissé aux salariés pour manifester leur accord pour recevoir des offres d’emploi à l’étranger (le silence valant refus), soit six jours ouvrables, sera court afin de limiter la contrainte que cette nouvelle procédure pourrait représenter pour les employeurs.

 ADOPTION CONFORME DU TEXTE

Le Sénat a adopté le texte conforme. Catherine Procaccia (Val-de-Marne) s’est félicité de cette décision. La sénatrice avait insisté sur la nécessité « d’adopter rapidement ce dispositif », lors de son intervention dans la discussion générale.



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