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Armes

Le Sénat a adopté, jeudi 8 décembre 2011, une proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif. Rapporté par Antoine Lefèvre (Asine) le texte établit un nouveau classement de ces armes dans quatre catégories d’interdiction, en fonction de leur dangerosité.

Le Sénat a souhaité concilier au mieux les impératifs de sécurité publique et l’objectif de clarification de la réglementation, car l’excessive complexité de la réglementation actuelle est préjudiciable tant pour les citoyens que pour les administrations chargés de son application. Ainsi il existera quatre catégories distinctes se substituant aux huit catégories actuelles :

  • la catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre. Cette catégorie est divisée en deux sous-catégories comprenant les matériels de guerre (A1) et les matériels de protection à finalité militaire (A2).
  • la catégorie B : armes à feu soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;
  • la catégorie C : armes à feu soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;
  • la catégorie D : armes soumises à enregistrement afin d’en assurer la traçabilité, et armes et matériels en détention libres.

La proposition de loi vise également à réprimer plus sévèrement et efficacement les trafics d’armes en renforçant notamment les sanctions prévues lors de la l’acquisition, la détention, la fabrication, le port et le transport d’armes. Le Sénat a également adopté définitivement plusieurs amendements tels que :

  • le critère du calibre : qui n’est utilisé qu’à titre exceptionnel et lorsque cela est justifié par des impératifs de sécurité publique, le classement des armes reposant essentiellement sur des critères de dangerosité objective.
  • la préservation des droits pour les tireurs sportifs d’armes afin qu’ils puissent acquérir et de détenir des armes en catégorie A1, en regroupant en catégorie B, l’ensemble des armes soumises à autorisation. - l’adoption de plusieurs dispositions concernant l’acquisition d’une arme : ainsi outre la nécessité d’être majeur, l’acquisition et la détention d’armes de catégories B et C supposent l’absence de toute condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire pour des crimes, délits ou contraventions constituant un comportement violent ou incompatible avec l’acquisition ou la détention d’une arme.

Concernant les armes historiques et de collection, le texte procède à un renouvellement de leur définition et prévoit ainsi le classement des armes historiques et de collection dans la catégorie D (armes soumises à enregistrement, et armes et matériels à détention libres). Il est fixé à 1900, au lieu de 1870 ou 1892, la date avant laquelle les armes sont considérées, sauf dangerosité particulière, comme inoffensives et pouvant donc être détenues librement. Cependant, sous couvert d’accord de la part de l’administration en concertation avec les associations de collectionneurs d’armes et après avoir vérifié la dangerosité de chaque arme, certaines d’entre elles qui sont fabriquées après 1900 bénéficient de la réglementation applicable aux armes anciennes.

Enfin, concernant le statut du collectionneur, le Sénat a encadré la création du statut du collectionneur d’armes, auquel il subordonne la délivrance de la carte de collectionneur au respect de quatre nouvelles exigences (santé physique et psychique pour l’acquisition et la détention d’armes, sensibilisation aux règles de sécurité, l’obtention de cette carte ne donne pas droit à la détention de munitions opérationnelles et des règles de sécurité concernant l’usage et le transport des armes de collection).

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